UNDT/2012/192, Gakumba
Les événements qui ont conduit à la séparation du demandeur du service ne constituent pas une résiliation. Le demandeur a en fait été mis à tort en congé spécial avec un salaire complet du 21 mai 2004 au 31 décembre 2004. Performance insatisfaisante comme l'a fait le RR dans ce cas. Non seulement la décision de placer le demandeur sur le SLWFP illégal, mais c'était une mesure disciplinaire déguisée conçue pour humilier et embarrasser le demandeur dans la plus grande mesure possible. Les règles du PNUD fournissent des procédures claires qui doivent être respectées pour déterminer la véracité de toute allégation d'inconduite faite contre un membre du personnel. Lorsque ces procédures n'ont pas été respectées, il ne peut y avoir de base pour conclure que de telles allégations ont été étayées. Le tribunal constate qu'il y a eu des violations de procédure et de procédure dans les évaluations de performance du demandeur menant aux décisions de rétrograder son évaluation des performances des «attentes entièrement satisfaites» à «insatisfaisantes» et dans la décision du panel RCA de donner au demandeur une note de « répondait partiellement aux attentes »qui a permis de ne pas renouveler sa nomination. Le RR a abusé de son pouvoir d’influencer arbitrairement le non-renouvellement de la nomination à durée déterminée du demandeur.
Dans une lettre au demandeur et à tous les membres du personnel du Rwanda du PNUD en date du 21 mai 2004, le représentant résident du PNUD (RR), a mis fin à l'emploi du demandeur en vigueur immédiatement. À partir de cette date, le requérant n'a pas été autorisé à accéder aux bureaux du PNUD au Rwanda, mais il a continué à recevoir son salaire et ses droits jusqu'à l'expiration de son contrat le 31 décembre 2004. Le demandeur défie la décision de ne pas renouveler sa nomination qui, selon lui, est légalement des montants à une résiliation du contrat.
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