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Le Tribunal a ordonné aux parties de produire des listes consolidées des faits convenus et contestés afin de lui permettre de comprendre les questions factuelles en jeu.

Le Tribunal a également ordonné aux parties d'indiquer les documents supplémentaires dont elles demandaient la divulgation, ainsi que l'identité des témoins qu'elles souhaitaient faire entendre, en précisant les faits litigieux sur lesquels les témoins allaient témoigner.

La règle applicable stipule qu'une demande de mesures provisoires au cours de la procédure ne doit pas concerner la nomination, la promotion ou la résiliation. Comme il s'agissait clairement d'un cas où la demande de mesures provisoires concernait la nomination, le requérant ne pouvait pas bénéficier des mesures provisoires prévues à l'article 14.

En conséquence, la demande de mesures provisoires pendant la procédure a été rejetée.

En tout état de cause, le Tribunal a noté que la décision contestée avait déjà été mise en œuvre puisque le requérant avait été licencié du HCR

Pour qu'une demande de suspension de l'action aboutisse, il faut qu'il y ait au moins une déclaration de préjudice irréparable pour le requérant, ce qui n'est pas le cas dans la présente requête. Les raisons invoquées par la requérante ne constituent pas des motifs permettant de conclure à l'existence d'un préjudice irréparable pour la requérante. Le requérant n'a pas démontré que l'exécution de la décision attaquée lui causerait un préjudice qui ne pourrait pas être compensé par l'octroi de dommages-intérêts appropriés dans l'hypothèse où le requérant déciderait ultérieurement d'introduire...

Le Tribunal a estimé que la demande était prématurée, car elle concernait un processus de recrutement qui était toujours en cours et pour lequel il n'y avait pas eu de décision de sélection. La décision de ne pas convoquer le requérant à un entretien était une étape intermédiaire qui ne constituait pas une décision administrative finale susceptible de recours. Par conséquent, la demande n'était pas recevable ratione materiae.

Le Tribunal a considéré que la requérante n'avait pas établi le préjudice irréparable requis. Tout d'abord, le Tribunal a noté que la requérante n'a pas fait valoir qu'elle risquait de perdre son emploi ou ses revenus, mais plutôt que son placement dans le programme ALWP était « préjudiciable et nuisible à son travail professionnel et à sa réputation ». Deuxièmement, en soutenant qu'elle « devrait rétablir laborieusement sa crédibilité et son autorité » et « réhabiliter » son image professionnelle, elle soutenait en fait que ces aspects pouvaient être réparés. Troisièmement, la requérante n'a...

Le Tribunal a noté que le requérant a demandé la mesure provisoire de « [s]uspension de l'exécution du projet de séparation du requérant » en vertu de l'article 14 du règlement de procédure. 14 du règlement de procédure. La règle applicable stipule qu'une demande de mesures provisoires au cours de la procédure ne doit pas concerner la nomination, la promotion ou la résiliation. Comme il s'agissait clairement d'un cas où la demande concernait le licenciement, le requérant ne pouvait pas bénéficier des mesures provisoires prévues à l'article 14.

En tout état de cause, le Tribunal a noté que la...

Le Tribunal a d'abord ordonné que, conformément à la décision du Tribunal d'appel dans l'affaire Villamoran 2011-UNAT-160, la sélection contestée ne soit pas mise en œuvre pendant la durée de la présente procédure et avant qu'il n'ait statué sur toutes les questions de la présente affaire.

Le requérant ayant déposé sa requête auprès du Tribunal après que la sélection ait été mise en œuvre, la demande de suspension de l'action n'était donc pas recevable.

UNDT/2025/007, MP

Le requérant s'est vu notifier la décision de rejeter sa demande pour négligence grave le 8 avril 2024, ce qui ne correspond pas à la définition de « décision administrative » au sens de l'article 2.1(a) du Statut du Tribunal. 2.1(a) du Statut du Tribunal.

La négligence alléguée des fonctionnaires des Nations Unies n'étant pas une cause d'action accessible aux membres du personnel et ne relevant pas de la compétence du Tribunal, le requérant ne pouvait pas introduire une plainte pour négligence grave.

Le requérant a été informé de la décision de rejeter sa demande pour négligence grave le 8...

Ayant établi que la décision contestée avait été dûment notifiée au requérant le 22 mai 2023, le Tribunal a estimé que la demande d'évaluation de la gestion aurait dû être déposée au plus tard le 22 juillet 2023. Le requérant n'ayant déposé la demande d'évaluation de la gestion que le 23 novembre 2023, le Tribunal a également estimé que la demande n'était pas recevable.

L'avocat du requérant ayant admis que l'administration avait déjà réglé en grande partie les créances fiscales du requérant pour 2022 et 2023, le Tribunal a également considéré que ces aspects de la demande étaient sans objet.

Le...